DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS ET DES CHERCHEURS D'EMPLOI

Obligations des operateurs d’emploi 

L’ordonnance du 14 juillet 2011 relative a la gestion mixte du marche de l’emploi dans la Region  de Bruxelles-Capitale vise a proteger les travailleurs et les chercheurs d’emploi.  

Dans l’exercice de ses activites d’emploi, l’operateur d’emploi est tenu au respect des droits  suivants des travailleurs et des chercheurs d’emploi  

  1. Ne pas proposer aux travailleurs ou aux chercheurs d’emploi des offres d’emploi qui ne  correspondraient a aucune demande reelle ou qui seraient contraires a l’ordre public et aux  bonnes moeurs.  
  2. Respecter les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2008 relative a la lutte contre la  discrimination et a l’egalite de traitement en matiere d’emploi.  
  3. Ne pas priver les travailleurs ou les chercheurs d’emploi du droit a la liberte syndicale et a la  concertation sociale.  
  4. Respecter les dispositions de la loi du 8 decembre 1992 relative a la protection de la vie  privee a l’egard des traitements de donnees a caractere personnel et ses arretes d’execution.  
  5. Ne pas recolter de donnees medicales du travailleur ou du chercheur d’emploi qui ne  correspondent pas a une exigence liee a la fonction reprise par l’offre d’emploi, ni pratiquer ou  faire pratiquer des tests genetiques.  
  6. Ne mettre aucune contribution financiere a charge des travailleurs ou des chercheurs  d’emploi de maniere directe ou indirecte, en totalite ou en partie, a !’exception des artistes et  des sportifs professionnels remuneres en cas de recrutement et de selection.  
  7. Ne pas intervenir, en lieu et place de l’employeur, dans la decision d’engager un travailleur ou  un chercheur d’emploi, ni dans les negociations prealables a !’engagement, ni dans la gestion  du personnel de l’employeur. 
  8. Respecter les reglementations de travail et de securite sociale ainsi que les conventions  collectives de travail en vigueur.  
  9. Ne pas soumettre les activites d’emploi a une condition d’exclusivite dans le chef du  travailleur ou du chercheur d’emploi ou a toute autre condition qui aboutirait necessairement au  meme effet.  
  10. Ne pas soumettre les activites d’emploi a !’obligation dans le chef du travailleur ou du  chercheur d’emploi d’effectuer des achats ou de faire des depenses dans un quelconque  commerce ou entreprise.  
  11. Fournir en temps utile des informations correctes et completes au travailleur ou au  chercheur d’emploi concernant les activites de placement et la nature de l’emploi.  
  12. Lorsque le service de travail interimaire ne presente qu’un seul service de placement parmi  d’autres services assures par le meme operateur d’emploi, aucun doute ne peut subsister quant  au service – service de travail interimaire ou autre – qui est offert, ni pour le travailleur ou le  chercheur d’emploi, ni pour le mandant.  
  13. Lorsqu’il s’agit d’une agence de travail interimaire, respecter les dispositions des lois sur  l’emploi des langues dans les relations de travail.  
  14. Permettre au travailleur ou au chercheur d’emploi de consulter les donnees memorisees qui  le concernent et lui faire parvenir, a sa demande, une copie ou un resume de son dossier apres  la cessation de la mission de placement.  
  15. Remettre, a la demande du travailleur ou du chercheur d’emploi qui utilise ses services,  une attestation mentionnant la date et l’heure a laquelle celui-ci s’est presente.
  16. Informer le travailleur ou le chercheur d’emploi, par ecrit, de la decision prise a son egard,  et ce, dans un delai raisonnable. En cas de refus du candidat, l’operateur d’emploi en  mentionne expressement les motifs. Asa demande, le travailleur ou le chercheur d’emploi est  informe des resultats des tests et epreuves pratiques.  
  17. Faire realiser ou executer les eventuels examens de personnalite et tests psychologiques  par un psychologue diplome ou sous son autorite ou sa responsabilite.  


En cas de non-respect des obligations susmentionnees, les operateurs d’emploi sont passibles  d’une amende (administrative) ou d’une peine penale.  

L’agrement de l’agence de travail interimaire peut etre suspendu voire lui etre retire.  La declaration enregistree des autres agences d’emploi privees peut etre annulee.  


L’operateur d’emploi Bridge2IT s’engage a respecter ces obligations. 

Norn du representant legal et fonction Koenraad Block, administrateur. 

Faite Bruxelles, le 1 May 2022

Signature, 


Ill. A qui peuvent s’adresser les travailleurs et les chercheurs  d’emploi qui s’estiment victimes d’une infraction?  

Deposer plainte  

Le service repris ci-apres est charge du controls et du surveillance de l’ordonnance du 14 juillet 2011  relative a la gestion mixte du marche de l’emploi dans la Region de Bruxelles-Capitals et de ses  arretes d’execution. Des plaintes peuvent etre portees a la connaissance de :  

        Bruxelles Economie et Emploi  
        Direction de !’Inspection regionals de l’Emploi  
        Place Saint-Lazare 2  
        1035 Bruxelles  

  • par ecrit 
  • par telephone : 02 800 35 00 
  • par fax : 02 800 38 07 
  • par courrier electronique : ire@sprb.irisnet.be


A peine d’irrecevabilite, la plainte doit etre motivee et clairement indiquer de quelle eventuelle  infraction ii s’agirait. Une plainte anonyme sera declares irrecevable. Seules les plaintes nominatives  seront traitees. L’anonymat du plaignant est garanti.  


Se faire aider en cas de discrimination  

Pour lutter contra la discrimination a l’embauche, ACTIRIS a ouvert un service specialise dans  l’accueil, l’aide et l’accompagnement des personnes qui s’estiment victimes de discrimination. II s’agit  d’une collaboration avec le Centre pour l’egalite des chances et la lutte contra le racisme.  


Guichet d’information sur la discrimination a l’embauche  

Antenna ACTIRIS Bruxelles  

Boulevard d’Anvers, 26  

1000 Bruxelles  

infodiscrimination@actiris.be  

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 a 12h15: acces libre.  

Lundi, mardi, mercredi et vendredi apres-midi : sur rendez-vous (tel 02 505 78 78).

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